C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
13.1. Dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds décrit à l’article 13.3, le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 peut, lorsqu’il est accompagné par une personne assise dans un autre véhicule, conduire un véhicule routier approprié à la classe de son permis, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il a avec lui le permis probatoire de la classe 5 dont il est titulaire;
2°  il a avec lui l’attestation que lui a délivrée la Société conformément au deuxième alinéa;
3°  la personne qui l’accompagne est en mesure de lui fournir aide et conseil, est elle-même titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule et est un enseignant autorisé par une école de formation offrant le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
La Société délivre une attestation au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il est inscrit au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
2°  il a réussi les examens de compétence de la Société.
Cette attestation est valide à compter de la date de sa délivrance et le demeure tant que la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa est satisfaite.
D. 1208-2020, a. 1.